ENTRETIEN PRÉALABLE : CONVOCATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – IRRÉGULARITÉ (75-8)

« Les dispositions de l’article 29 de la Délibération du 24 février 1988, selon lesquelles l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, précisent qu’il doit indiquer l’objet de la convocation. Il y est par ailleurs ajouté qu’au cours de cet entretien l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée. Ces termes sont strictement identiques à ceux de l’article L 122-14 du Code du Travail métropolitain, de sorte que la jurisprudence de la Cour de Cassation fondée sur cet article est parfaitement transposable en Nouvelle-Calédonie. La convocation adressée à Mme M indique en objet « sanction […]

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