jurisprudence
Publié le 19 Mar 1999
ENTRETIEN PRÉALABLE : DÉLAI DE CONVOCATION (23-4)
« Attendu que si aucun texte n’oblige au respect d’un quelconque délai entre le moment de l’envoi de la lettre de convocation et l’entretien lui-même, l’employeur désireux de mettre en œuvre une procédure de licenciement se doit de placer loyalement l’employé visé par cette mesure en situation de préparer sa propre argumentation ; Qu’en l’espèce en délivrant la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement le 24 décembre 1996 pour prendre effet le 26 décembre suivant à 08 h 00 soit au lendemain d’un jour férié, l’employeur n’a manifestement pas mis Mme L. en mesure d’assurer efficacement sa défense, la contraignant […]
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