jurisprudence
Publié le 21 Mar 2015
ENTRETIEN PRÉALABLE : REPORT – DÉLAI DE NOTIFICATION (119-2)
« Attendu que le Président du Tribunal du Travail statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié sans qu’il soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; Que lorsqu’il envisage de prendre une sanction, l’employeur convoque le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation ; Qu’au cours de l’entretien, il indique le motif de […]
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