jurisprudence
Publié le 15 Mar 2022
Exécution du contrat > Pouvoir disciplinaire > Procédure disciplinaire
ENTRETIEN PREALABLE : REPORT ENTRETIEN – DELAI DISCIPLINAIRE (161-5)
« Il est constant que le délai entre l’entretien préalable la sanction est un délai impératif et qu’à défaut de le respecter, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs de I ’employeur exposé dans la lettre de licenciement. L’entretien préalable est prévu dans le seul intérêt du salarié et celui-ci peut renoncer à la garantie qu’il constitue Le fait pour un salarié de ne pas présenter un entretien préalable ne suspend pas le délai d’un mois, même dans l’hypothèse où l’employeur convoque à nouveau le salarié . Cependant, il […]
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