INAPTITUDE PHYSIQUE : DÉFINITIVE – ACCIDENT DU TRAVAIL (111-3)

« Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :   *qu’il résulte des dispositions des articles Lp.127-3 et Lp.127-6 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie et de la jurisprudence de la Cour d’Appel de Nouméa qu’en cas de maladie professionnelle ou d’accident de travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment l’employeur lui propose un autre emploi approprié […]

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