INAPTITUDE PHYSIQUE : DÉFINITIVE – RECLASSEMENT – ÉTENDUE DE L’OBLIGATION (139-8)

« Selon les dispositions de l’article Lp.127-6 du Code du Travail lorsque à l’issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, […]

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