jurisprudence
Publié le 19 Mar 1997
INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS (11-5)
« M. X a été licencié le 29 mars 1994, il était encore, selon l’article 69, dans la période légale pour prendre ses congés 1993, soit 24 jours ouvrables ; le salarié doit percevoir (Art. 70 A.I.T) une indemnité égale au salaire 200 000 F. Pour l’année 1994, il a travaillé six mois en tenant compte du délai-congé ses droits s’élèvent à 100 000 F. Il lui reste dû 300 000 F moins les 149 248 F versés soit 150 752F Tribunal du Travail : 8/11/1996 – N°204-95
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