INSUFFISANCE DE RÉSULTATS (145-14)

« Attendu qu’en soi, la non réalisation de l’objectif assigné au salarié ne suffit pas pour justifier son licenciement ; qu’il appartient au juge du fond de vérifier deux éléments ; que tout d’abord ces objectifs doivent être précis et atteignables; que surtout, l’insuffisance de résultat doit être directement imputable au salarié et ne pas dépendre d’éléments extérieurs sur lesquels il n’a pas de prise ; Attendu tout d’abord, concernant les éventuelles circonstances extérieures aux capacités professionnelles du salarié, qu’il est allégué “une conjoncture économique en berne … au moment du licenciement” ; Qu’il est ainsi produit un rapport de 2013 […]

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