INSUFFISANCE DE RESULTATS (86-11)

« En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme D de ne pas avoir réalisé le chiffre d’affaires minimal mensuel d’un montant de 3.000.000 F. CFP, calculé par trimestre civil à compter du 1er janvier 2008. Il est de jurisprudence constante que l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. Soc 3 nov.2004 n°02-46.077). Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il faut que la non atteinte des objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable au salarié. Il ne faut pas, par ailleurs, que l’insuffisance […]

Pour consulter ce document, veuillez souscrire à une formule ou vous connecter

Devenir membre

Découvrez nos formules
souscrire

Déjà membre ?

Connexion

Déjà membre ?

Renouveler ma souscription
Renouveler

Rechercher par thème

CAFAT

Chomage

Embauche - Contrats

Exécution du contrat

Formation

Inspection - Contentieux

Négociation collective

Représentation du personnel

Rupture du contrat

Salaire

Santé - Sécurité

Temps de travail - Suspension - Conflit