LIBERTE D’EXPRESSION : ORGANISATION DU TRAVAIL – OUI (130-12)

« Or il résulte des dispositions des articles Lp.313-1 et lp.341-12 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie que « les salariés bénéficient, sur les lieux et pendant le temps de travail, d’un droit d’expression sur le contenu et l’organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise » et « conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants » même en présence de délégué du personnel.   En l’absence de précisions sur la teneur des propos incriminés et les circonstances à l’occasion desquelles […]

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