LICENCIEMENT ABUSIF : REINTEGRATION FACULTATIVE (105-8)

« Il résulte des dispositions de l’article Lp.122-35 du Code du Travail que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration avec maintien des avantages acquis. Cette proposition n’est qu’une faculté et la réintégration suppose l’accord des deux parties, le juge ne pouvant l’imposer à l’employeur (Cass. Soc. 14/11/1980, n°79-13372 Bull Civ V, n°819). En l’espèce l’employeur fait valoir qu’il n’est pas disposé à réintégrer le salarié. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances du licenciement, il ne sera pas fait droit à la demande de réintégration et la […]

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