LICENCIEMENT ABUSIF : SÉRIEUX DES FAITS – NON (21-7)

« Il est constant que quelle que soit la décision de l’employeur en ce qui concerne le devenir de la relation contractuelle qui le lie à son salarié, il se doit lorsqu’il décide d’engager une procédure de licenciement de respecter les obligations stipulées par les art. 23 et suivants de la délibération 281 du 24 février 1988. En l’espèce la Société ne conteste pas qu’elle s’est abstenue de convoquer Mme G. à un entretien préalable au cours duquel l’employeur se devait d’exposer les griefs qu’il formulait à l’encontre de la salariée. L’article 33 de la délibération sus rapportée impose le respect […]

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