LICENCIEMENT ECONOMIQUE : RECLASSEMENT (166-5)
« Il est de jurisprudence constante que le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut intervenir dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Si l’employeur ne satisfait pas à son obligation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. (CASS SOC, Premier avril 1992, n° 8943494). C’est par ailleurs à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de reclassement. La recherche des postes incombe à l’employeur et cette recherche doit être sérieuse et loyale, l’offre devant […]
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