LICENCIEMENT : VOL – CONDITIONS (133-8)

« L’article 311-1 du Code Pénal dispose que “le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.” Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation Chambre Criminelle, 30 janvier 1862, un individu qui en appréhendant des objets perdus, a agi avec la résolution immédiatement prise de se les approprier, résolution prouvée par l’absence de démarches pour découvrir le propriétaire de ces objets et plus tard le refus de convenir qu’il les a trouvés, est coupable de vol.   En l’espèce, aucun élément objectif ne permet d’établir que Mme P avait l’intention de s’approprier le téléphone de Mme S. Ainsi, […]

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