jurisprudence

LIQUIDATION JUDICAIRE : CREANCES SALARIALES – REFERE (169-10)

« – Sur la saisine directe du bureau du jugement : Il résulte des dispositions de l’article L625-5 du code de commerce applicable en NOUVELLE- CALEDONIE que les litiges soumis au conseil des Prud’hommes en application des articles L625-1 et L625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. La Cour de Cassation exclut ainsi la saisine du juge des référés s’agissant des contestations de créances qui doivent figurer sur le relevé des créances salariales, sauf en ce qui concerne les créances dues au titre de la poursuite et de la rupture du contrat de travail postérieurement au prononcé du redressement […]

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