MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL : PRIME D’INTERESSEMENT (4-13)

« Attendu que dans le calcul de l’indemnité de licenciement doivent être prises en compte des indemnités de déplacement en Polynésie Française que M. X percevait antérieurement. Attendu qu’en effet la modification substantielle d’un contrat de travail ne peut intervenir que par suite d’un accord convenu entre les parties ; que cette condition n’est pas en l’espèce rapportée par la Société X ; que M. X ait continué à travailler pour le compte de cette Société ne saurait être considéré comme constituant un accord tacite de sa part. Attendu que la prime annuelle d’intéressement était fixée initialement et jusqu’en 1991 par […]

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