MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL : RÉMUNÉRATION – OUI (12-11)

« Attendu que M. P, qui percevait un salaire de vase d’un montant de 272.000 FCFP, a été rémunéré à compter du 1er Mars 1995 par le règlement d’une somme mensuelle de 144.000 FCFP ; qu’il s’agit d’une modification d’un élément substantiel du contrat. Attendu que l’employeur ne peut modifier substantiellement le contrat de travail sans l’accord du salarié ; que l’acceptation du salarié ne peut découler de la poursuite de l’activité aux conditions nouvelles ; qu’en l’espèce, la société ne rapporte pas la preuve d’une acceptation écrite et sans réserve de M. P. Attendu que la société qui entend motiver […]

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