PERIODE D’ESSAI : ABSENCE D’ÉCRIT – ABSENCE DE PÉRIODE D’ESSAI (81-20)

« La période d’essai ne se présumant pas et à défaut de justificatif de son existence résultant soit d’une convention collective, soit d’un contrat, il ne peut qu’être retenu que M. G a été engagé de façon définitive dès le 3 septembre, de sorte que la rupture, prononcé le 11 par l’employeur sans qu’un quelconque motif soit énoncé, est nécessairement abusive. Cette rupture, qui s’analyse en un licenciement dépourvu de causer réelle et sérieuse, n’est pas nulle ; dans ces conditions, la réintégration ne peut être ordonnée. Tribunal du Travail : 01/08/2008 n°08/00264

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