PERIODE D’ESSAI : RUPTURE (95-12)

« Il résulte des dispositions combinées des articles Lp. 122-1 et Lp. 122-5 du Code du Travail de Nouvelle Calédonie que les règles légales régissant la rupture du contrat de travail et celles concernant les dommages-intérêts en cas de rupture anticipée (article Lp. 123-9 du Code du Travail) ne sont pas applicables pendant la période d’essai. Ainsi, le contrat de travail peut être rompu sans formalité par l’une ou l’autre partie, sauf à ce que la rupture ne s’exerce pas dans des conditions abusives. En l’espèce, l’employeur soutient qu’il a rompu le contrat de travail en raison du comportement de […]

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