PRESCRIPTION (78-11)
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 19 de la délibération 284 du 24 février 1988 l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; Attendu que la prescription commence à courir du jour où les sommes dues au salarié sont exigibles, le délai étant appliqué à chaque fraction des sommes réclamées, son point de départ étant constitué par la date habituelle du versement des sommes et non par celle du fait à la suite duquel l’employeur a ou non rempli son obligation ; Attendu que ne sont pas recevables les demandes portant sur des salaires échus depuis plus de […]
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