PRESCRIPTION QUINQUENNALE (89-13)
« En application des dispositions de l’article Lp. 143-8 du Code du Travail de Nouvelle Calédonie (art 9 de la Délibération 284 du 24 février 1988 codifié), l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil. Cette prescription s’applique à toutes les actions en paiement de sommes ayant la nature d’une rémunération ; son point de départ est constitué par la date habituelle du versement des sommes et non par celle du fait à la suite duquel l’employeur a cessé d’exécuter ses obligations. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a, par un […]
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