PRIMES/GRATIFICATION : CADRES – FIN D’ANNEE (126-8)

«  « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 13125 du Code Civil).   Il se déduit des dispositions des articles Lp.334-29 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles « l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations du groupements signataires » et 1134 du Code Civil, qu’une prime de nature conventionnelle ne peut être intégrée, sans l’accord du salarié, dans la rémunération contractuelle.   Il est constant et non discuté que […]

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