PRIMES/GRATIFICATION : CADRES – FIN D’ANNEE (126-8)

«  “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation” (article 13125 du Code Civil).   Il se déduit des dispositions des articles Lp.334-29 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles “l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations du groupements signataires” et 1134 du Code Civil, qu’une prime de nature conventionnelle ne peut être intégrée, sans l’accord du salarié, dans la rémunération contractuelle.   Il est constant et non discuté que […]

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