PRIMES/GRATIFICATIONS : FIN D’ANNEE – NON CADRE – COMMERCE ET DIVERS (124-10)

« La défenderesse ne conteste pas que les parties sont soumises à la Convention Collective Commerce. Il résulte des dispositions de l’article 25 de la Convention Collective Commerce et divers de Nouvelle-Calédonie que les agents relevant des catégories ouvriers, employés techniciens et agents de maîtrise bénéficieront d’une gratification de fin d’année dont le mode de calcul et de répartition, sera déterminé au sein de chaque établissement.   Les dispositions de la convention ne précisent pas que cette gratification ne se cumule pas avec toute autre prime, gratification déjà existante au sein de l’entreprise et ayant pour objet d’intéresser le personnel aux […]

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