jurisprudence
Publié le 19 Nov 1998
PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHAGE (21-11)
« Attendu qu’il résulte de l’article 40-5°) de la délibération modifiée 281 du 24 février 1988 que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat, s’il manifeste le désir d’user de cette priorité dans le délai de quatre mois à partir de cette date ; Attendu qu’il n’est pas contesté que M. B employé en qualité de mécanicien chef d’atelier de réparation au sein de la société C a été licencié pour raisons économiques le 12 avril 1995 avec un préavis de trois […]
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