jurisprudence
Publié le 19 Nov 1996
PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHAGE (9-6)
« Il est constant que le 10 Avril 1993 est intervenu un protocole d’accord entre le personnel de l’Hôtel X. Et la Société hôtelière. Dans cet acte la Société représentée par son Directeur, Mr. X, prenait l’engagement suivant : « priorité d’embauche sera réservée à l’ensemble du personnel licencié pour raison économique, dans la mesure où la Société actuelle continue l’exploitation ». La lecture de l’extrait Kbis établi le 29 Juin 1995 démontre qu’aucune modification n’est intervenue dans la gestion de l’Hôtel X durant les années 1993-1994-1995, Mr. X, est toujours gérant unique. Si l’article 92 de l’AIT prévoit une priorité de réembauchage […]
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