PRIORITE D’EMBAUCHE (1-25)

« Attendu que M. X n’a pas manifesté par écrit conformément à l’article 40-5e de la délibération n°281 du 24 février 1988 sa volonté de bénéficier de la priorité d’embauche. Que le rappel par écrit par l’employeur de l’existence de cette priorité ne dispensait nullement le salarié de cette formalité qui est une condition d’existence de la priorité d’embauche. Attendu dans ces conditions que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d’embauche. » Cour d’Appel : 19/04/1995 – N°382-94

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