PRISE D’ACTE DE RUPTURE : CLAUSE DE MOBILITE – REFUS EMPLOYEUR (158-13)

« Défini par la jurisprudence comme une « convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination  » (Soc – 22juillet 1954), le contrat de travail tient lieu de loi entre les parties. L ‘article 1134 du Code civil rappelle que les conventions doivent être exécutées de bonne foi Le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter, sauf la reconnaissance par la jurisprudence de plusieurs clauses prohibées et l’impossibilité de déroger aux lois et règlements qui constituent la législation sociale d’ordre public. En l’espèce, l’article 8 […]

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