jurisprudence
Publié le 19 Juil 2020
PRISE D’ACTE/LICENCIEMENT : CHRONOLOGIE – EFFETS (151-7)
« Selon le principe selon lequel “rupture sur rupture ne vaut”, le tribunal doit étudier l’ordre chronologique des événements à lui présentés, et dont il est établi qu’ils sont avérés, pour déterminer qu’elle est la rupture invoquée par les parties qui est intervenue en premier. En l’espèce, il convient de constater que, comme indiqué précédemment, le 4 juillet, le demandeur quittait l’entreprise l’employant suite à un désaccord. Il affirme que cela est la conséquence d’un licenciement annoncé verbalement par M. T, gérant de la société défenderesse. Or, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. A l’inverse, les attestations que […]
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