jurisprudence
Publié le 16 Jan 2021
PRISE D’ACTE: SUPPRESSION D’AVANTAGES (154-11)
« Que pour juger du caractère de la rupture, il convient donc préalablement de déterminer si les trois griefs opposés par M. B à savoir la suppression de l’indemnité mensuelle de déplacement, la suppression de la prime de panier et la suppression de l’avantage logement constituent des fautes de l’employeur et, à les supposer établies, de rechercher si elles étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Sur la suppression de l’indemnité mensuelle de déplacement : Attendu que le moyen du salarié tenant à la transformation d’une simple libéralité en élément de salaire dès lors […]
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