PROCÉDURE DISCIPLINAIRE : FONCTIONNAIRE (23-10)

« Considérant qu’aux termes de l’article 61 de l’arrêté susvisé du 22 août 1953 : « Le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes. » ; qu’il est constant que Mme N. a consulté son dossier administratif le 29 juillet 1997 ; qu’elle a été ainsi mise à même d’assurer sa défense devant le conseil de discipline qui s’est réuni le 5 septembre 1997 ; qu’aucune disposition ne faisait obligation à l’administration de lui communiquer le rapport lu, en sa présence, devant le conseil de discipline ainsi que le procès-verbal de […]

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