RECLASSEMENT : ACCIDENT DU TRAVAIL (86-19)
« Il résulte des dispositions de l’article Lp. 126 du Code du Travail de Nouvelle Calédonie (articles 64 et suivants de la délibération du 24 février 1988 codifiés) que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin de travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une […]
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