jurisprudence
Publié le 19 Mai 2019
RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE (144-14)
« L’article Lp.122-32 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit que lorsqu’un reçu pour solde de tout compte est délivré par le salarié à l’employeur à l’occasion de la rupture ou de l’expiration de son contrat de travail, régulièrement dénoncé ou à l’égard duquel la forclusion ne peut jouer, ce reçu n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent. Selon les dispositions de l’article R 122-6 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte mentionné à l’article Lp.122-32 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L’un des exemplaires est […]
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