REDRESSEMENT JUDICIAIRE : PROCEDURE DE LICENCIEMENT (78-12)

« Attendu que l’article 40 3° de la délibération n° 281 du 24 février 1988 dispose « que lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de respecter les dispositions des articles 45 et 46 » ; Attendu qu’aux termes de l’article 45 : « en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l’administrateur ou à défaut, l’employeur ou le liquidateur qui envisage les licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 » ; Attendu qu’aux termes de l’article 46 : « en cas […]

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