REPRESENTATION SYNDIALE (93-14)

« Sur la désignation d’un délégué syndical : Attendu que l’article Lp. 323-24 du Code du Travail dispose que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées par l’article Lp. 323-34 un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur ; Que le législateur calédonien a entendu réserver la désignation d’un délégué syndical, qualité génératrice de droits pour le salarié désigné et de devoirs pour l’employeur, aux seules organisations syndicales représentatives ; qu’il convient en conséquence de déterminer si la CNTP est représentative au regard des exigences du droit […]

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