REPRESENTATIVITE SYNDICALE : CNTP – ANCIENNETE INSUFFISANTE (96-12)

Attendu qu’aux termes de l’article Lp. 322 – 1 du Code du Travail, en Nouvelle Calédonie, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les effectifs, l’indépendance, les cotisations, l’expérience et une ancienneté minimale de deux ans de l’organisation syndicale concernée ; Qu’outre les critères susmentionnés, la représentativité des organisations syndicales de salariés est subordonnée à l’obtention lors des élections des représentants du personnel des secteurs public et privé, d’une moyenne générale de voix au moins égale à 5 % du total des suffrages valablement exprimés tous collèges confondus ; Qu’aux termes de l’article Lp. 323 – 24 du Code […]

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