RETRAITE : MISE À LA RETRAITE – CONDITIONS (1-28)
« Attendu que la Cour observera qu’à défaut d’une délibération du congrès, non intervenue à ce jour, pour fixer les conditions de départ à la retraite et en particulier l’âge minimum, l’article 10 bis de la loi n°95-97 du 1er février 1995 ne peut recevoir application. » Cour d’Appel : 21/06/1995 – N°381-94 En clair, cela signifie qu’au jour d’aujourd’hui, pour la Cour d’Appel, toute mise à la retraite prononcée d’office par l’employeur est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et cela quelles que soient les dispositions contraires prévues dans le Conventions Collectives ou Accords d’Entreprise.
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