SALAIRES : PRESCRIPTION – HEURES SUPPLEMENTAIRES (127-13)

« En application des dispositions de l’article Lp.143-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie (art19 de la Délibération 284 du 24 février 1988 codifié) l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du Code Civil.   Cette prescription s’applique à toutes les actions en paiement de sommes ayant la nature d’une rémunération ; son point de départ est constitué par la date habituelle du versement des sommes et non par celle du fait à la suite duquel l’employeur a cessé d’exécuter ses obligations.   Dans un arrêt du 15 mars 2005, la Cour de Cassation […]

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