SALARIÉS PROTÉGÉS : ACCORD (19-11)

« Attendu  qu’il résulte n effet des dispositions en vigueur que le caractère d’ordre public du statut protecteur du salarié exerçant des fonctions de délégué syndical et secrétaire du comité d’entreprise, l’emporte sur l’application normale des règles contractuelles ; qu’ainsi toute modification du contrat de travail qu’il s’agisse d’une modification substantielle ou d’un simple changement dans les conditions de travail, se trouve obligatoirement  soumise à l’accord préalable du salarié ; qu’importe donc peu  que le contrat de travail de M. X comporte une clause de mobilité… ». Cour d’Appel (référé) : 29/04/98 – N°110-98

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