SALARIÉS PROTÉGÉS : CHIRUGIEN-DENTISTE (4-15)
« Considérant qu’aux termes de l’article 75 de l’ordonnance n°85-1181 du 13 Novembre 1985 : Le licenciement d’un délégué syndical, d’un délégué du personnel, d’un délégué de bord ou d’un délégué mineur ou d’un salarié membre du comité d’entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation du chef du service de l’inspection du travail … ; Considérant qu’en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas […]
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