SALARIÉS PROTÉGÉS : CHIRUGIEN-DENTISTE (4-15)

« Considérant qu’aux termes de l’article 75 de l’ordonnance n°85-1181 du 13 Novembre 1985 : Le licenciement d’un délégué syndical, d’un délégué du personnel, d’un délégué de bord ou d’un délégué mineur ou d’un salarié membre du comité d’entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation du chef du service de l’inspection du travail … ; Considérant qu’en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas […]

Pour consulter ce document, veuillez souscrire à une formule ou vous connecter

Devenir membre

Découvrez nos formules
souscrire

Déjà membre ?

Connexion

Déjà membre ?

Renouveler ma souscription
Renouveler

Sur le thème «Représentation du personnel»

Rechercher par thème

CAFAT

Chomage

Embauche - Contrats

Exécution du contrat

Formation

Inspection - Contentieux

Négociation collective

Représentation du personnel

Rupture du contrat

Salaire

Santé - Sécurité

Temps de travail - Suspension - Conflit