SALARIÉS PROTÉGÉS : INFIRMIER – FAUTE GRAVE (25-5)

« Considérant qu’en vertu de l’article 75 de l’ordonnance susvisée du 13 Novembre 1985, le licenciement d’un représentant du personnel ne peut intervenir que sur autorisation du chef de service de l’Inspection du travail ; qu’en vertu de ces dispositions les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient au chef du service de l’Inspection du Travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont […]

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