SALARIÉS PROTÉGÉS : LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE – RECLASSEMENT (19-13)

« Considérant qu’aux termes de l’article 75 de l’ordonnance n°85-1981 du 13 novembre 1985, modifiée, qui a fixé les principes directeurs du droit du travail applicables en Nouvelle-Calédonie : « le licenciement … d’un délégué du personnel … ne peut intervenir que sur autorisation du chef de service de l’inspection du travail … » ; qu’en vertu de ces dispositions, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives […]

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