jurisprudence
Publié le 16 Jan 2009
TRANSACTION : OBJET – RENONCIATION (82-14)
« Il résulte des dispositions de l’article 2049 du code civil que « les transactions ne règlent que les différents qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». Il appartient donc, en l’espèce, au tribunal de rechercher, au vu des éléments de la cause, quelles étaient les intentions des parties lors de la conclusion de la convention. * L’article 1er du protocole transactionnel précise que cet accord intervient « pour mettre fin à toutes contestations nées ou à […]
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