jurisprudence
Publié le 20 Jan 2018
TRAVAIL DE NUIT (136-14)
« En application des dispositions de l’article Lp.222-19 du code du travail “Tout travail entre 22h00 et 5h00 du matin est considéré comme travail de nuit”. L’employeur soutient que le salarié travaillait habituellement de nuit ce qui avait justifié que son salaire horaire soit majoré de 15% lors des heures effectuées la nuit de sorte qu’aucune somme ne lui est dû à ce titre. Il convient en effet de relever que le code du travail de Nouvelle-Calédonie ne prévoit aucune majoration de salaire pour travail de nuit, l’article 24 de la convention collective du BTP ne prévoyant une « majoration […]
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