TRAVAIL TEMPORAIRE : CONTRAT DE MISSION (94-13)
« En application de l’article 101 de la Délibération 281 du 24 février 1988, (article Lp. 124-5 du Code du Travail de Nouvelle Calédonie) le recours à une entreprise de travail temporaire n’est possible que pour des tâches temporaires dénommées « missions » et seulement dans les cas suivants : – remplacement d’un salarié en cas d’absence temporaire ou de suspension de son contrat de travail, sauf si la durée de celui-ci initialement portée à la connaissance de l’employeur est supérieure, – attente de l’entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer un salarié dont le contrat à durée […]
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