TRIBUNAL DU TRAVAIL : COMPETENCE – COLLABORATION DE CABINET (102-15)

« Aux termes des dispositions de son article Lp.111-3, le Code du Travail de Nouvelle-Calédonie n’est pas applicable aux personnes relevant d’un statut de fonction publique ou de droit public, de sorte que les litiges concernant ces personnes relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; les agents contractuels de personnes publiques, même si leur situation est régie par une réglementation spécifique dès lors qu’elle ne constitue pas un statut de droit public, relèvent quant à eux du droit du travail et de la compétence judiciaire.   Le Tribunal des conflits saisi du cas d’un collaborateur de cabinet a, par décision […]

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