TRIBUNAL DU TRAVAIL : CONCLUSIONS TARDIVES – REJET (168-10)

« Il résulte des dispositions de l’article 15 du code de Procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, de droit et les éléments de preuve afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Et est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge de faire respecter la loyauté des débats (CASS. SOC. CIV. 2éme 23 octobre 2003 ; bull Civ. II, N°236). En l’espèce, le défendeur qui a eu plus d’un an pour conclure a attendu le 4 septembre 2020 pour conclure au fond, ne respectant pas par ailleurs, le contrat de […]

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