V.R.P (83-15)

« Attendu qu’aux termes de l’article 86-1 de l’ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998, applicable à la cause, « les conventions dont l’objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d’une part, ou leurs employeurs, d’autre part, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de service lorsque les voyageurs, représentants ou placiers : 1° travaillent pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, 2° exercent en fait d’une façon exclusive et constante leur profession de représentants ou, s’ils se livrent à d’autres activités, l’exercent pour le compte d’un ou de plusieurs de leurs employeurs ; […]

Pour consulter ce document, veuillez souscrire à une formule ou vous connecter

Devenir membre

Découvrez nos formules
souscrire

Déjà membre ?

Connexion

Déjà membre ?

Renouveler ma souscription
Renouveler

Rechercher par thème

CAFAT

Chomage

Embauche - Contrats

Exécution du contrat

Formation

Inspection - Contentieux

Négociation collective

Représentation du personnel

Rupture du contrat

Salaire

Santé - Sécurité

Temps de travail - Suspension - Conflit