V.R.P (83-15)
« Attendu qu’aux termes de l’article 86-1 de l’ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998, applicable à la cause, « les conventions dont l’objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d’une part, ou leurs employeurs, d’autre part, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de service lorsque les voyageurs, représentants ou placiers : 1° travaillent pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, 2° exercent en fait d’une façon exclusive et constante leur profession de représentants ou, s’ils se livrent à d’autres activités, l’exercent pour le compte d’un ou de plusieurs de leurs employeurs ; […]
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