jurisprudence
Publié le 19 Nov 1999
Exécution du contrat > Surveillance des salariés
Rupture du contrat > Licenciement > cause réelle - sérieuse
VIE PRIVÉE : VIOLENCES – LICENCIEMENT (27-8)
« Attendu qu’il est admis que selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu’il en résulte qu’il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié, que si le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; Attendu qu’il est constant que les faits reprochés ne concernent pas l’exécution proprement dite du contrat de travail et se sont déroulés en dehors des heures de travail ; Que si les faits de violences à l’égard d’un dénommé M. sont établis, force est […]
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