VISITE MÉDICALE : DÉFAUT – DÉDOMMAGEMENT DU SALARIÉ (146-14)
« L’article R263-1 1 du code du travail de Nouvelle Calédonie prévoit qu’une visite médicale obligatoire doit avoir lieu avant recrutement ou au plus tard à l’expiration de la période d’essai. L’article R263-12 précise qu’un examen médical du salarié doit être effectué tous les deux ans. Il ressort de la responsabilité de l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, de veiller à ce que le salarié bénéficie de ses visites obligatoires. La société T justifie que M. U a fait l’objet d’une visite médicale par la médecine du travail le 13 juin 2008 pour la période du […]
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